Exécution d’un ordre sans couverture suffisante, secret bancaire
Cette question intéressante ne put être examinée plus avant, car un autre litige – des broutilles – opposait par ailleurs les parties. Mais cet exemple nous donne l’occasion de souligner une fois de plus que le secret bancaire doit être respecté, y compris dans le cadre d’une procédure de médiation impliquant l’Ombudsman: le client doit préalablement dégager la banque de son obligation de discrétion. A défaut, la banque n’est pas autorisée à évoquer l’affaire avec l’Ombudsman. C’est la raison pour laquelle ce dernier, en l’espèce, invita le client à compléter un formulaire spécialement conçu à cet effet, à le signer et à le lui retourner. Mais le client refusa. Il fit savoir à l’Ombudsman qu’il avait fait de mauvaises expériences avec trois collaborateurs de la banque. Il n’entendait donc dégager cette dernière de son obligation de discrétion qu’à la condition que le traitement de l’affaire ne soit pas confié, en interne, à ces trois collaborateurs. Or l’Ombudsman, ainsi qu’il le rappela au client, n’a aucune instruction à donner aux banques quant au traitement des réclamations. Il répondit donc qu’il informerait la banque du souhait du client mais que, si cette dernière n’était pas prête à y répondre favorablement, il serait contraint d’exiger que le client dégage sans réserve la banque du secret bancaire. Comme il ressortait d’ores et déjà du dossier que les relations entre les parties étaient tumultueuses, l’Ombudsman ne fut pas surpris que la banque maintienne ses positions et exige d’être dégagée sans réserve du secret bancaire. Le client n’étant pas prêt à le faire, l’Ombudsman fut contraint de mettre un terme à la procédure.
Même si en l’espèce, l’Ombudsman n’a pas pu se prononcer sur le fond, il importe de donner ici, pour la bonne forme, quelques éléments matériels de réflexion. En principe, c’est vrai, on doit pouvoir attendre d’une banque qu’elle rappelle aux clients les usages en vigueur, au moins lorsqu’elle a tout lieu de penser que ceux-ci les ignorent. Mais comme ce client effectuait régulièrement des opérations sur titres, on pouvait supposer qu’il connaissait le mode de décompte commun à toutes les banques: livraison des titres et paiement du prix à l’issue d’un délai de trois jours ouvrables bancaires à compter de la vente. En revanche, l’argument selon lequel la banque n’aurait pas dû effectuer le virement avant que le produit de la vente soit crédité apparaît ici plus pertinent. Si en effet, après la saisie d’un ordre, un message indique que l’ordre sera exécuté dès lors que le solde du compte sera suffisant, on peut considérer a contrario qu’il ne le sera pas si le solde du compte est insuffisant. Si la banque n’entend pas s’y tenir et si elle est prête, comme dans le cas présent, à effectuer quand même le virement, elle doit interroger préalablement le client. A défaut, rien ne l’autorise à facturer des intérêts débiteurs. Bien sûr, l’Ombudsman n’ignore pas qu’il est souvent dans l’intérêt du client que la banque, moyennant des intérêts débiteurs, exécute immédiatement un ordre même si le solde du compte est insuffisant. Mais cet argument tombe lorsque la banque, dès l’enregistrement de l’ordre, indique explicitement ne pas être disposée à accepter les découverts – pour formuler les choses autrement. Sauf arrangement postérieur contraire avec le client, elle doit alors s’y tenir.