Exécution d’ordres de paiement liés à un décès
Son épouse et la fille qu’ils avaient eue ensemble étaient les seules héritières du client décédé. Elles firent valoir que la mère du défunt avait passé à la banque divers ordres de paiement d’un montant total d’environ 10 000 CHF au débit de son compte, et ce après son décès. Alors que sa mère n’était pas héritière et ne disposait d’aucune procuration, la banque avait exécuté ces paiements sans en référer aux héritières. Comme la banque refusait toute indemnisation et avait renvoyé les héritières à la mère du défunt, celles-ci prirent contact avec l’Ombudsman, qui demanda à la banque de prendre position.
Dans sa prise de position détaillée, la banque expliqua que si le défunt n’avait octroyé aucune procuration formelle, il l’avait toutefois informée par téléphone de son état de santé critique avant sa mort, et avait indiqué que sa mère se chargerait de ses affaires financières à son décès. Affirmant être divorcé, il disait ne plus être en contact avec son ex-femme. Peu après, la mère du client avait informé la banque du décès de son fils, après quoi la banque avait bloqué le compte. Les ordres de paiement que la mère du client avait passés environ un mois et demi après son décès avaient été exécutés par la banque sur présentation et vérification des factures originales, dans la mesure où elles étaient toutes en rapport avec le décès (frais d’inhumation, etc.). Aucun versement en liquide n’avait été effectué. La femme du défunt avait contacté la banque un mois après l’exécution de ces ordres et l’avait informée qu’elle n’était pas divorcée. Le certificat d’héritier demandé par la banque avant toute communication de renseignements ne lui avait été présenté que quelques mois plus tard. Au vu de ces circonstances, la banque estimait qu’elle n’avait commis aucune faute.
Dans son évaluation, l’Ombudsman partit du principe que la banque était en droit, conformément aux dispositions légales en matière de gestion d’affaires sans mandat, d’exécuter des paiements au débit du compte d’un défunt dans l’intérêt présumable du client ou de ses héritiers. Il considéra qu’il est non seulement courant, mais aussi, pour des raisons pratiques, tout simplement indispensable pour une banque de régler les factures liées à un décès, même lorsque les héritiers ne sont pas encore connus. Comme les coûts incriminés ne lui semblaient ni injustifiés, ni manifestement excessifs dans le cas présent, l’Ombudsman ne put reprocher de comportement fautif à la banque et annonça aux héritières qu’il leur faudrait s’adresser directement à la donneuse d’ordre ou aux émetteurs des factures si elles jugeaient toujours que les paiements en question n’étaient pas justifiés.