Etendue des prestations de conseil envers un investisseur averti; mention explicite du risque d’émetteur non requise
A la manière dont la cliente lui relata les faits, l’Ombudsman douta qu’il pût s’agir d’une épargnante au sens strict. Un entretien avec la banque lui permit de clarifier les choses. Ainsi, celle-ci souligna que la cliente effectuait régulièrement des placements depuis longtemps. Elle avait notamment souscrit cinq ans auparavant des parts de fonds obligataire en monnaies étrangères. Au cours des trois années précédentes, elle avait aussi acheté plusieurs produits structurés présentant un risque actions. L’initiative de ces opérations revenait à la cliente elle-même: munie de coupures de presse et de documents publicitaires, elle était venue rencontrer son conseiller pour lui demander ce qu’il en pensait. Selon la banque, le conseiller lui avait expliqué les caractéristiques des produits et, dans certains cas, lui avait déconseillé de les acheter. Bien que la plupart des opérations réalisées lui aient permis de dégager des plus-values, la cliente avait subi une perte sur un produit, dans la mesure où elle s’était vu livrer des actions. Elle l’avait accepté et avait revendu immédiatement ces dernières. Ceci ne l’avait pas empêchée de continuer à acheter des produits structurés. La cliente confirma globalement ces faits: l’Ombudsman en conclut dès lors qu’elle savait parfaitement ce qu’il convenait d’entendre par «émetteur». Lorsqu’un client dispose de ce type de connaissances, l’Ombudsman considère lui aussi que le conseiller n’a pas à aborder la question du risque d’émetteur.