Droit d’information de l’héritière d’un ayant droit économique du titulaire du compte
L’avocat a expliqué qu’il représentait la seconde épouse et seule héritière d’un entrepreneur fortuné, ainsi que la fille que celui-ci avait eue dans le cadre de son premier mariage. De son vivant, cet entrepreneur avait réparti sa fortune entre plusieurs structures de trusts, ce qui devait manifestement faciliter la planification de sa succession compte tenu de relations familiales complexes. D’après l’avocat, une société faisant partie de l’une de ces structures de trusts détenait un compte auprès de la banque. Un membre de la famille, directeur puis liquidateur de cette société, avait liquidé celle-ci sur la base de documents falsifiés et réussi à transférer l’argent vers une banque tierce. Le défunt avait d’ailleurs porté plainte à cet égard avant son décès. L’avocat a exigé de la banque des renseignements détaillés sur la liquidation contestée de la société, ainsi que sur le virement final. La banque a toutefois refusé d’accéder à cette requête, faisant valoir qu’elle n’était autorisée à transmettre de telles informations qu’aux organes ou aux représentants dûment désignés de la société. Elle a alors prié l’avocat de s’adresser au liquidateur de la société et lui a expliqué en détail quels documents il devait produire pour qu’elle soit autorisée à lui fournir les renseignements requis, si tant est que la relation d’affaires à laquelle il faisait allusion existait bel et bien. En désaccord avec la banque, l’avocat a argué que l’héritière disposait envers elle d’un droit d’accès direct aux informations.
En l’espèce, l’Ombudsman se trouvait confronté au problème suivant: les faits faisaient manifestement l’objet d’une procédure pénale introduite par le défunt, et rien ne lui permettait de savoir si celle-ci concernait également la banque ou ses collaborateurs. Aussi a-t-il décidé de rejeter sa compétence en vertu de l’art. 2.2 de ses règles de procédure, qui lui autorise à se déclarer incompétent pour les cas qui font déjà l’objet d’une procédure officielle ou qui deviennent l’objet d’une telle procédure avant la clôture de la procédure de médiation.
Dans sa réponse finale à l’avocat, l’Ombudsman lui a transmis les informations résumées ci-dessous.
L’ayant droit économique n’étant généralement pas partie au contrat conclu entre la banque et son client, ses héritiers ne peuvent pas non plus devenir parties au contrat après son décès. Ils ne peuvent en outre hériter que de ce qui se trouve dans la succession du défunt. Ainsi, si le défunt n’était pas partie au contrat conclu avec la banque, les droits découlant de celui-ci ne sont pas transférés aux héritiers. C’est pourquoi la banque est tenue de respecter, vis-à-vis des héritiers de l’ayant droit économique, les obligations de confidentialité qui lui incombent en vertu de la relation contractuelle avec le client. Aux yeux de l’Ombudsman, la banque ne s’est donc nullement comportée de manière fautive lorsqu’elle a refusé de transmettre à l’héritière des informations relatives à la relation d’affaires avec la société.
L’Ombudsman connaît plusieurs cas similaires dans lesquels des tribunaux cantonaux ont reconnu le droit d’accès aux informations des héritiers en se fondant sur des considérations relevant du droit successoral. Toutefois, avant de rendre une telle décision, les juges qui se sont penchés sur cette question ont soigneusement effectué une pesée des intérêts en jeu, à savoir, d’une part, l’intérêt des héritiers de l’ayant droit économique à obtenir des renseignements sur les avoirs susceptibles de faire partie de la succession, et, d’autre part, l’intérêt du titulaire du compte au maintien de la confidentialité. Compte tenu des conséquences qu’une violation des obligations de confidentialité pourrait engendrer pour la banque et ses collaborateurs, celle-ci n’est pas en mesure de procéder elle-même à une telle pesée des intérêts, ni de prendre un risque correspondant dans le cadre d’une procédure de médiation. Cette pesée des intérêts incombe ainsi au tribunal compétent. Il est en outre entendu que la banque est tenue de garder le secret vis-à-vis de l’Ombudsman également, dans la mesure où le client concerné ne l’a pas déliée du secret bancaire à son égard. Cette condition est par ailleurs expressément prévue à l’art. 3.2 des règles de procédure de l’Ombudsman des banques suisses. Pour toutes ces raisons, un litige de cette nature ne peut généralement pas être réglé par la voie de la médiation.
Au vu de ce qui précède ainsi que de la position expliquée en détail et fermement défendue par la banque, toute procédure de médiation était d’emblée vouée à l’échec. L’Ombudsman a dès lors conseillé à l’avocat de vérifier si l’héritière ne disposait pas d’instruments relevant du droit successoral pour actionner directement le membre de la famille qui, selon les dires de l’avocat, s’était approprié des actifs de la succession en agissant en qualité de liquidateur de la société.