Droit de l’exécuteur testamentaire de disposer du compte du défunt en cas d’action en nullité pendante
Un certificat d’exécuteur testamentaire a été délivré au requérant à la mort de son père. Quelques années plus tard, il est parvenu à obtenir du tribunal supérieur du canton de Zurich l’établissement d’un certificat d’héritier, ce que l’instance précédente avait refusé du fait que l’action en nullité intentée par son frère était toujours pendante. De l’avis du requérant, la banque était tenue de procéder à la clôture du compte malgré le litige relatif à l’héritage.
Après avoir examiné le dossier, l’Ombudsman a fait savoir au requérant que, selon lui, les membres d’une hoirie ne peuvent disposer qu’ensemble des comptes du défunt. Or, en l’espèce, la question de savoir qui pouvait prétendre au titre d’héritier était incertaine et ne serait tranchée qu’après l’entrée en force d’un jugement portant sur l’action en nullité ouverte par son frère. Dans l’intervalle, le certificat d’héritier obtenu auprès du tribunal devait être considéré comme provisoire. C’est aussi ce que lui avait expliqué la banque, et ce qui était par ailleurs précisé sur le certificat en question. Toujours d’après l’Ombudsman, un exécuteur testamentaire ne peut administrer une succession et procéder au partage qu’une fois que les héritiers ont été désignés de façon définitive et qu’un accord correspondant a été conclu. L’Ombudsman comprenait pourquoi la banque n’était pas disposée à clôturer le compte avant l’entrée en vigueur d’un jugement relatif à l’action en nullité, sur la seule base des instructions du requérant. En effet, ce faisant, la banque s’exposerait à des risques importants en matière de responsabilité dans l’éventualité où son frère devrait finalement obtenir gain de cause. Dans un tel cas, les employés de la banque impliqués pourraient même supporter des risques juridiques personnels. Il lui semblait normal que la banque ne souhaite pas faire courir de tels risques à ses collaborateurs.
Le requérant a repris contact avec l’Ombudsman pour lui signaler son désaccord. La clôture d’un compte était un simple acte d’administration qu’il pouvait exiger sans formalité particulière en sa qualité d’exécuteur testamentaire. La banque ne répondait pas d’un tel acte de disposition et pouvait s’appuyer sur la légitimation de l’exécuteur testamentaire pour procéder à la clôture. Un risque lié à la responsabilité existait tout au plus uniquement pour lui. Il était très surpris que l’Ombudsman et la banque ne saisissent pas ce principe.
Dans sa seconde réponse, assez courte, l’Ombudsman a réitéré ses explications: un exécuteur testamentaire est certes autorisé à effectuer des actes d’administration, mais pas à procéder au partage de la succession. Le courrier électronique dans lequel le requérant avait enjoint à la banque de clôturer le compte du défunt portait le titre «Répartition des avoirs», ce qui laissait penser que la clôture exigée n’était nullement un simple acte d’administration, mais bien un acte de partage. Or, les conditions pour un partage n’étaient pas remplies au vu de la procédure judiciaire en cours. Par ailleurs, il n’était pas non plus démontré que le défunt, dans son testament, avait lui-même pris des dispositions en vue du partage. Enfin, le requérant ne pouvait pas se servir de la procédure de médiation pour se soustraire au litige qui l’opposait à son frère. Au vu de ce qui précède, l’Ombudsman a donc refusé de revoir sa position et a clos le dossier après avoir communiqué sa seconde réponse au client.