Double exécution d’un ordre de paiement: marche à suivre quand le bénéficiaire du paiement refuse de rembourser
Lorsqu’une banque exécute deux fois un ordre qui lui a été passé, le deuxième débit effectué sur le compte du client est dénué de fondement. La banque doit l’annuler. Mais comme le bénéficiaire du paiement n’a aucun droit sur ces fonds, il est en principe tenu de rembourser le montant crédité à tort. Ce droit de la banque est régi par les règles de l’enrichissement illégitime, de sorte que le bénéficiaire doit en tout cas rembourser le montant encore disponible à la date de la demande en ce sens. S’il a dépensé tout ou partie du montant reçu par erreur, il n’est tenu de rembourser que s’il ne s’est pas appauvri de bonne foi. On parle d’appauvrissement de bonne foi lorsque le bénéficiaire du paiement, d’une part, pouvait considérer de bonne foi que le montant crédité lui revenait; mais d’autre part et en sus, il doit avoir utilisé cet argent pour des dépenses qu’il n’aurait pas effectuées s’il avait su que le montant en cause ne lui revenait pas. En d’autres termes, il est très difficile de prouver un appauvrissement de bonne foi.
En l’espèce, il n’était pas contesté que la banque avait exécuté le deuxième paiement sans ordre du client. Dès lors, il était clair que la banque n’était pas autorisée à débiter le compte du client et devait en principe se préoccuper elle-même d’obtenir le remboursement par le bénéficiaire. Toutefois, en pareil cas, l’Ombudsman considère lui aussi qu’il appartient au client d’aider la banque, puisqu’il connaît le bénéficiaire du paiement et qu’en vertu d’un principe communément admis tout montant indûment perçu doit être remboursé. A ses yeux, il n’était donc pas incongru que la banque demande au client d’intervenir auprès du bénéficiaire pour obtenir le remboursement.
De fait, le client n’a rien trouvé à y redire, il a immédiatement pris contact avec la famille en Indonésie et recueilli des informations, qu’il a transmises à la banque. Il ne pouvait pas faire plus en l’espèce, de sorte que l’Ombudsman a été bien incapable de comprendre pourquoi la banque refusait obstinément d’annuler le deuxième débit effectué sur le compte du client. Mais ce qui était plus incompréhensible encore, c’était que la banque demande au client d’informer la famille en Indonésie qu’elle compenserait sa dette avec les futurs paiements à effectuer en vertu de l’ordre permanent et qu’elle considérait ce dernier comme déjà exécuté jusqu’à concurrence du montant viré par erreur. Cela revenait ni plus ni moins à dire qu’elle suspendrait l’exécution de l’ordre permanent pendant les quinze mois à venir, mais qu’elle n’annulerait quand même pas le débit effectué sur le compte du client.
Lorsque l’Ombudsman demanda des explications à la banque, celle-ci indiqua qu’elle persistait à considérer que la famille ne pouvait pas invoquer un appauvrissement de bonne foi. En effet, la mère avait fait preuve d’imprudence en ne conservant pas séparément sa carte bancaire et ses papiers d’identité. La banque, selon ses propres dires, avait cherché un moyen d’éviter des poursuites contre la famille, ce qui était aussi dans l’intérêt du client. Mais comme le client avait à présent révoqué l’ordre permanent, elle déclara qu’elle annulerait finalement le deuxième débit et assignerait directement la famille en paiement.
Que l’on puisse ou non reprocher à la mère de famille indonésienne de s’être montrée négligente, un constat demeure: l’explication de la banque ne coïncidait pas avec son comportement. Si elle cherchait à obtenir que le montant viré par erreur soit remboursé par mensualités, elle aurait dû annuler immédiatement le débit effectué à la suite du virement erroné, puis débiter la contre-valeur des «mensualités» à chaque échéance. Mais comme la banque finit par accepter d’annuler le débit de 3 000 CHF sous bonne valeur, on n’eut pas à revenir sur cette contradiction.