Dommage résultant de la non-transmission d’informations sur un titre conservé par la banque dépositaire
Le client a soumis à l’Ombudsman une importante correspondance avec la banque. Il en ressortait que celle-ci avait déjà refusé à plusieurs reprises de faire des concessions dans le cadre du litige non résolu en invoquant divers motifs. Sur la base de ces documents, l’Ombudsman doutait que l’incident ait fait l’objet d’une enquête approfondie. Il a contacté la banque et lui a demandé de réexaminer le cas et de clarifier avec son dépositaire si et où une erreur avait été commise en ce qui concerne la transmission d’informations pertinentes du liquidateur.
Par la suite, la procédure de médiation a duré plus d’un an, les prises de position de la banque étant parvenues avec beaucoup de retard. Celle-ci a expliqué que, selon son dépositaire, elle avait reçu les informations pertinentes de celui-ci en 2014. La banque n’a toutefois plus été en mesure de fournir des informations fiables à ce sujet. Comme il n’était plus possible de clarifier les divergences à cet égard, elle a expliqué au client qu’à l’époque, elle n’avait pas disposé des informations pertinentes. Même si elle les avait reçues, elle n’aurait, selon elle, pas été tenue de les mettre à la disposition du client. Le client entretenait avec elle une relation «execution only», dans laquelle la banque n’avait pas d’obligations autres que l’acceptation et l’exécution d’ordres ainsi que la conservation des titres. Elle transmettait au client des informations sur les titres qu’il détenait tout au plus sur une base volontaire et à titre de service à la clientèle. S’agissant des titres détenus par le client, elle n’avait aucune obligation de surveillance et n’était pas tenue de procéder à des investigations et à des recherches sur les procédures de liquidation en cours.
Pour les actes de gestion effectués sur la base de son règlement de dépôt, elle se fonde sur les informations qui lui parviennent en vertu des moyens d’information usuels de la branche, sans en assumer la responsabilité. En cas d’erreur de son dépositaire, elle ne répond que du choix et de l’instruction appropriés de celui-ci ainsi que, en outre, pour les titres intermédiés, de la surveillance du respect permanent des critères de sélection. Son dépositaire est un établissement reconnu, dûment instruit. La responsabilité de la banque dépositaire n’est pas engagée en l’espèce.
Le client était un investisseur expérimenté et avait connaissance de telles procédures de liquidation. Il avait également eu des contacts directs avec le liquidateur, ce que la banque a pu démontrer par un courrier électronique adressé par le client à la banque et contenant des informations sur la procédure. De l’avis de la banque, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires directement avec le liquidateur. Le client savait que la banque ne déclarerait aucune créance pour lui de sa propre initiative. Cela ne serait pas non plus possible en raison du secret bancaire. La banque soutient toutefois les clients à cet égard sur demande. Après réception des prises de position, l’Ombudsman a une nouvelle fois proposé à la banque d’examiner la possibilité d’un accord transactionnel, ce que celle-ci a de nouveau refusé.
Le dossier a donc dû être classé par une décision sans résultat favorable pour le client. De l’avis de l’Ombudsman, il s’agissait en l’espèce de savoir quelles obligations la banque avait en sa qualité de dépositaire des parts de fonds en vertu du règlement de dépôt et des usages en vigueur dans la branche. La banque semblait estimer que, dans le cadre d’une relation «execution only», ces obligations de gestion de la dépositaire de titres, déjà limitées, pouvaient être encore restreintes, et que des actes tels que la transmission d’informations pertinentes relatives à la procédure de liquidation n’étaient effectués que sur une base volontaire, dans le sens d’un bon service aux clients. Ces explications ne sont pas compréhensibles pour l’Ombudsman. Il part du principe que la banque a l’obligation de transmettre de telles informations dès leur réception.
La question de savoir si la banque a effectivement reçu les informations pertinentes est controversée. Selon les déclarations de son dépositaire, celles-ci ont été transmises à la banque. La question de la responsabilité pour les actes du dépositaire ne se posait donc pas. Il s’agissait plutôt d’une erreur de la banque elle-même. Bien que cela n’ait pas pu être clarifié, certains indices le laissaient supposer, car des clients d’autres banques dépositaires avaient apparemment reçu les informations. De l’avis de l’Ombudsman, même en ayant connaissance des contacts directs du client avec le liquidateur, la banque était tenue de transmettre ces informations dès leur réception. Sans la collaboration de la banque, il n’aurait sans doute pas pu participer à la suite de la procédure de liquidation. Le courrier électronique du client à la banque qu’elle avait mentionné aurait également pu donner l’occasion de clarifier d’éventuels malentendus concernant les prochaines étapes nécessaires. Dans l’ensemble, l’Ombudsman s’est penché sur une situation dans laquelle il aurait été opportun que les parties s’accordent mutuellement au moyen d’un accord transactionnel. L’Ombudsman ne peut prendre de décisions contraignantes pour les parties et dépend
de leur volonté de trouver un accord. Tel n’était malheureusement pas le cas en l’espèce du côté de la banque.