Dommage résultant de la non-transmission d’informations essentielles par la banque dépositaire
La banque a fait valoir, d’abord au client, puis à l’Ombudsman, que le dépositaire auprès duquel elle conservait les obligations pour le client ne lui avait pas communiqué l’information selon laquelle certains investisseurs devaient s’enregistrer avant l’offre d’échange proprement dite. Elle n’avait reçu qu’une information générale portant sur une procédure d’assainissement imminente de l’émetteur. Toujours d’après la banque, cette information générale ne nécessitait aucune action de la part des clients déposants, raison pour laquelle elle avait décidé de ne pas la leur faire suivre. L’Ombudsman a demandé à la banque de lui fournir une copie de l’information générale susmentionnée. L’examen de celle-ci lui a permis de constater que, contrairement aux allégations de la banque, l’obligation d’enregistrement incombait à certains détenteurs d’obligations. La procédure étant toutefois extrêmement complexe, il était conseillé aux détenteurs concernés de s’adresser à un avocat local exerçant au siège de l’émetteur, situé dans un pays émergent.
Après que l’Ombudsman eut attiré l’attention de la banque sur le fait que les informations essentielles lui avaient bel et bien été fournies, celle-ci s’est défendue en affirmant que son règlement de dépôt ne lui imposait en aucun cas l’obligation de transmettre de telles informations, d’autant plus que le client était un client «execution only». Aux yeux de la banque, celui-ci devait lui-même veiller à se procurer les informations nécessaires auprès de l’émetteur. L’Ombudsman ne partageait résolument pas l’avis de la banque sur ce point. En effet, selon l’usage, une banque dépositaire est clairement tenue de transmettre à ses clients déposants toute information importante relative aux événements sur titres (corporate actions) qu’elle reçoit. Le règlement de dépôt invoqué par la banque ne laissait pas non plus supposer autre chose, celui-ci n’établissant par ailleurs aucune distinction entre les clients «execution only» et ceux avec lesquels la banque avait conclu un mandat de conseil en placement ou de gestion de fortune. De l’avis de l’Ombudsman, la banque avait donc violé les obligations de gestion limitées qui lui incombaient en vertu du règlement de dépôt.
Se posait alors la question de savoir si cette violation du contrat était en relation de causalité adéquate avec le dommage invoqué par le client, c’est-à-dire s’il pouvait être raisonnablement affirmé que le dommage présentait un lien avec la violation préalable du contrat. A cet égard, il y avait lieu de tenir compte du fait que, comme mentionné plus haut, la procédure que le client aurait dû suivre était particulièrement complexe. Il aurait peut-être alors dû supporter des frais d’avocat. De plus, rien ne permettait d’affirmer avec certitude que ses démarches auraient été couronnées de succès. L’Ombudsman a donc proposé à la banque de régler l’affaire au moyen d’un accord transactionnel et d’indemniser le client à hauteur de 50 % du dommage allégué. Tout en maintenant ses positions quant à la situation factuelle et juridique, la banque s’est quand même montrée disposée, sans toutefois reconnaître la moindre obligation juridique à cet égard, à soumettre l’offre suggérée au client, qui l’a acceptée.