Dommage dû à des erreurs présumées lors du traitement d’un versement à une fondation de prévoyance du pilier 3a en fin d’année
L’Ombudsman reçoit régulièrement des réclamations de clients qui effectuent des versements dans le deuxième ou le troisième pilier vers la fin de l’année et qui ne sont crédités sur le compte de prévoyance des clients par les fondations de prévoyance que dans la nouvelle année. Ces versements ne sont alors plus valables pour l’année fiscale envisagée. Il en résulte une facture d’impôt plus élevée pour l’année fiscale correspondante, ce qui est douloureux en raison de la progression et ne peut pas toujours être corrigé par des versements effectués ultérieurement. La jurisprudence du Tribunal fédéral est claire sur cette question. Ce qui est déterminant pour savoir si un versement peut être pris en compte pour l’année fiscale envisagée, c’est la date du crédit sur le compte de prévoyance et non la date de l’ordre de paiement ou du versement auprès d’une banque. Il est donc recommandé de ne pas effectuer les versements sur les comptes de prévoyance seulement au cours des derniers jours ouvrables bancaires de l’année fiscale et de prévoir une certaine période de réserve en raison de la charge de travail notoirement élevée des établissements financiers à la fin de l’année. Dans tous les cas, les délais d’acceptation des ordres communiqués régulièrement par les banques devraient être respectés.
Dans son recours à la banque B, la cliente a fait valoir qu’elle avait subi, du fait du retard du traitement du montant remboursé, un préjudice fiscal qu’elle a calculé sur la base de la différence entre les montants des impôts cantonaux et communaux et de l’impôt fédéral direct, avec et sans tenir compte des déductions non accordées pour le versement effectué pour l’année fiscale 2023. Le paiement était reconnaissable comme un versement dans le pilier 3a. Il est notoire que de tels paiements sont chronophages en raison de leur importance fiscale.
Dans sa réponse à la cliente, la banque B a regretté que la comptabilisation du retour de fonds n’ait plus pu avoir lieu à temps en 2023 et s’est excusée pour les désagréments occasionnés à la cliente. Estimant toutefois qu’aucun comportement fautif ne lui était imputable, la banque a rejeté la prétention en dommages-intérêts de la cliente. La banque a expliqué que l’ordre de paiement avait été exécuté ponctuellement et conformément aux directives le premier jour ouvrable bancaire après sa délivrance. Elle a reconnu avoir récupéré le montant de la banque destinataire encore le jour même. Une annulation de débit devait être effectuée manuellement. À la fin de l’année, de très nombreuses transactions doivent être traitées avec un effectif de personnel en partie réduit. Une annulation de débit prend donc 2 à 3 jours. La banque communique dans l’e-banking les heures limites de réception des paiements urgents à la fin de l’année. Les ordres de paiement sur un compte de prévoyance auraient dû être donnés à la banque B au plus tard le 20 décembre 2023, afin que le traitement en temps utile puisse encore être garanti. Elle a attiré l’attention de la cliente sur le fait que les paiements sur un compte du pilier 3a pouvaient être effectués toute l’année sous forme de montants partiels et non pas seulement quelques jours avant la fin de l’année.
En désaccord avec la réponse de la banque, la cliente a contacté une seconde fois l’Ombudsman. La cliente juriste a contesté, en invoquant l’ignorance, avoir reçu dans l’e-banking une information de la banque sur les délais d’acceptation des ordres critiques en fin d’année. Elle n’avait pas vu le rejet du débit dans son e-banking le vendredi 29 décembre 2023 et n’avait donc pas pu s’assurer à temps que le montant soit encore crédité sur un compte de prévoyance en 2023. Selon les renseignements fournis par une banque tierce avec laquelle elle entretenait également une relation d’affaires, un versement sur un compte de sa fondation de prévoyance au guichet de la banque aurait encore été possible jusqu’à midi et même l’après-midi du 29 décembre 2023 en cas d’indication correspondante. Le retour a pris quatre jours ouvrables complets, ce qui était trop long. Même la durée de traitement de 2 à 3 jours mentionnée par la banque était trop longue en relation avec un versement au pilier 3a. En fin d’année précisément, une banque devait veiller à avoir suffisamment de personnel pour traiter de tels ordres.
Après avoir pris connaissance des arguments présentés par la banque B et la cliente, l’Ombudsman a tout d’abord expliqué à la cliente que son rôle était celui d’un médiateur neutre et non d’un avocat du client. Une médiation suppose que des arguments suffisamment convaincants laissent supposer un comportement fautif de la banque.
Lors de la première prise de contact, la cliente a fait valoir que la banque A n’aurait pas dû refuser le montant. Il n’était pas suffisamment clair que le délai de deux jours sollicités par la fondation de prévoyance de la banque A pour traiter une demande d’ouverture d’un compte du pilier 3a se référait à des jours ouvrables bancaires et non à des jours civils. La fondation de prévoyance de la banque A avait déjà fourni une prise de position écrite dans laquelle elle signifiait clairement à la cliente qu’en déposant une demande d’ouverture le dimanche 24 décembre, elle ne pouvait pas sérieusement s’attendre à ce que celle-ci serait traitée le jour de Noël, le 25 décembre ou le jour de Saint-Etienne, le 26 décembre. Les deux sont des jours fériés. La demande d’ouverture de la cliente avait été traitée le premier jour ouvrable bancaire suivant la demande, le 27 décembre 2023. Le compte n’était pas encore ouvert au moment de la réception du virement dans le courant de ce jour. C’est pourquoi le montant a été rejeté. Le soir du 27 décembre 2023, le processus d’ouverture était terminé, soit un jour plus tôt que communiqué, mais malheureusement trop tard pour comptabiliser le paiement antérieur. Le rejet a été effectué conformément aux conditions communiquées et donc conformément au droit. La fondation de prévoyance de la banque A a décliné toute responsabilité pour le dommage fiscal subi.
L’Ombudsman a expliqué à la cliente qu’il comprenait ces arguments et qu’une procédure de médiation avec la banque A ou sa fondation de prévoyance était d’emblée vouée à l’échec. S’agissant d’une éventuelle responsabilité de la banque B, il devait consulter sa prise de position avant de pouvoir s’exprimer à ce sujet.
Il comprenait la frustration de la cliente face au préjudice fiscal subi. Après avoir pris connaissance des positions des deux parties, l’Ombudsman est toutefois parvenu à la conclusion que la banque B n’avait commis aucun manquement engageant sa responsabilité. Selon lui, il est notoire qu’au vu du grand nombre de transactions à traiter à la fin de l’année, il peut y avoir des goulets d’étranglement et des délais de traitement plus longs, raison pour laquelle les banques communiquent des heures limites de réception des ordres qui incluent certaines réserves de temps. Il a estimé qu’il était peu probable que les informations mentionnées par la banque B concernant les heures limites de réception des ordres n’aient pas été visibles dans l’e-banking de la cliente. En l’espèce, les délais de réception des ordres fixés par la banque n’avaient pas été respectés.
L’Ombudsman a en outre fait remarquer à la cliente qu’elle avait donné un ordre de paiement ordinaire à la banque B le dimanche 24 décembre 2023. Cela n’était pas comparable avec la situation décrite lorsqu’elle s’était renseignée auprès d’une banque tierce. Il s’agissait probablement d’un versement au guichet pour la fondation de prévoyance de la même banque. Dans son cas, le paiement devait d’abord être effectué entre la banque B et la banque A, puis crédité sur le compte de prévoyance de la cliente par la fondation de prévoyance de la banque A. Une telle opération prend plus de temps.
En règle générale, les ordres de paiement sont exécutés d’une banque à l’autre le lendemain de l’ordre. Même si la cliente avait vu le rejet du débit lors de son accès e-banking le vendredi 29 décembre 2023, une exécution n’aurait plus été possible dans la même année, puisque le prochain jour ouvrable bancaire aurait été le mercredi 3 janvier 2024 (remarque: Les virements immédiats n’étaient à ce moment pas encore disponibles).
En outre, l’Ombudsman a attiré l’attention de la cliente sur le fait que même s’il existait une base de responsabilité dans son cas, celle-ci serait limitée aux dommages directs dans les conditions générales (CG) ou les conditions relatives au trafic des paiements de la plupart des banques. Dans les CG de la banque concernée, la responsabilité en cas d’exécution tardive d’un ordre de paiement était limitée à la perte d’intérêts.
Enfin, de l’avis de l’Ombudsman, la cliente aurait dû déduire du dommage qu’elle avait calculé les impôts qu’elle aurait dû payer un jour si elle avait retiré les avoirs du pilier 3a.
Pour toutes ces raisons, l’Ombudsman ne voyait aucune raison de confronter la banque à la prétention en dommages-intérêts de la cliente dans le cadre de la procédure de médiation et a clos le dossier.