Documents à produire lors du versement d’un avoir du pilier 3a
Des réclamations sont parfois soumises à l’Ombudsman en relation avec les documents requis par les fondations de prévoyance des banques pour le versement des avoirs du pilier 3a. Dans la plupart des cas, il s’agit de l’obligation de présenter une attestation de domicile, dont l’obtention entraîne généralement de faibles émoluments administratifs. Cette exigence peut être ressentie comme choquante surtout par les clients qui n’ont jamais changé leur domicile connu de la banque et qui, le cas échéant, ont de plus une hypothèque sur leur logement à usage personnel octroyée par la banque. Lorsque des clients dans de telles situations se plaignent auprès de l’Ombudsman, de nombreuses fondations de prévoyance se montrent conciliantes dans les cas concernés, bien qu’elles aient en règle générale prévu l’obligation dans les conventions de prévoyance de présenter une attestation de domicile lors de la perception d’avoirs de prévoyance.
Cette exigence découle d’une disposition de la loi sur l’impôt anticipé qui peut entraîner des risques de responsabilité pour les fondations de prévoyance. La loi sur l’impôt anticipé prévoit qu’une fondation de prévoyance doit annoncer ଠl’administration fédérale des contributions les retraits du pilier 3a. L’administration fédérale des contributions transmet ces annonces¬ aux autorités fiscales compétentes pour le domicile du bénéficiaire. Si celui-ci ne se trouve pas (plus) en Suisse, la fondation de prévoyance doit déduire du capital retiré un impôt à la source calculé selon le taux applicable au siège de la fondation de prévoyance. Si elle omet de le faire, la fondation de prévoyance répond¬ envers les autorités fiscales du montant correspondant. C’est pourquoi, en cas de retrait en capital, les fondations de prévoyance vérifient le domicile du preneur de prévoyance sur la base d’un document officiel actuel.
L’expérience montre qu’il peut arriver que des clients de banques omettent d’annoncer un changement de domicile à la banque ou à sa fondation de prévoyance. En outre, il n’est pas rare que les bénéficiaires de prestations de prévoyance déménagent à l’étranger lors de leur départ à la retraite, même s’ils n’ont pas changé de domicile pendant de nombreuses années ou décennies auparavant. De l’avis de l’Ombudsman, le fait d’exiger du bénéficiaire de prévoyance qu’il présente une attestation de domicile en cas de retrait de capital du pilier 3a ne constitue donc pas un comportement fautif de la part des fondations de prévoyance des banques. Le fait que le preneur de prévoyance doive en supporter les (faibles) coûts, à l’instar des frais de délivrance d’un document officiel requis pour vérifier la légitimation, n’est sans doute pas critiquable.
Le cas d’espèce était un peu différent. À la demande du client, la banque, représentante de la fondation de prévoyance, partait du principe que le client avait besoin du consentement de l’épouse pour retirer le capital. La banque souhaitait donc savoir s’il était marié et, dans l’affirmative, demander la présentation d’une déclaration de consentement de l’épouse. Comme la fondation de prévoyance l’a correctement constaté dans sa réponse à la réclamation, la déclaration de consentement du conjoint n’est toutefois nécessaire qu’en cas de retrait anticipé des avoirs du pilier 3a, mais pas en cas de retrait ordinaire à l’âge prévu. La fondation de prévoyance a donc donné suite à la demande du client et a pris en charge, à titre d’excuse, les frais liés à l’attestation de domicile, qui s’élevait en l’espèce à 10 CHF.