Demande de dommages-intérêts dans le cadre de l’acquisition de produits structurés sur devises sur la base d’un prétendu contrat de conseil en investissement de fait
En effet, les reproches adressés à la banque dans quatre classeurs fédéraux étaient très lourds. L’avocat de la cliente a fait valoir que son directeur, qui avait effectué les transactions litigieuses, n’était pas en mesure de les comprendre, ni sur le plan linguistique ni intellectuel, et ne pouvait pas comprendre les contrats nécessaires à leur exécution. Ces derniers, ainsi que toutes les pièces justificatives de transactions, auraient été rédigées en anglais, langue que le directeur ne maîtrisait pas selon ses dires.
Les parties étaient déjà en désaccord sur la question fondamentale de savoir sur quelle base contractuelle les transactions avaient été effectuées. La banque considérait qu’il s’agissait d’une relation « execution only », alors que l’avocat de la cliente a fait valoir qu’il y avait une relation de conseil en placement de fait qui n’avait pas été documentée par un contrat écrit. Ce faisant, la banque aurait violé les obligations d’information qui lui incombaient en omettant de renseigner la cliente, par écrit ou oralement, sur les risques liés aux transactions effectuées. La banque aurait également violé son devoir de vérification de l’adéquation ainsi que son devoir de fidélité et de défense des intérêts. Enfin, la banque aurait invoqué abusivement la fiction d’approbation.
Après avoir examiné le volumineux dossier, l’Ombudsman est parvenu à la conclusion que la réponse aux questions factuelles litigieuses revêtait une importance capitale pour l’appréciation du litige. Outre la question préalable de savoir s’il s’agissait d’une relation de conseil de fait ou plutôt d’une relation d’ « execution only », il était essentiel de savoir quelles étaient les connaissances et l’expérience réelles du directeur en relation avec les transactions déficitaires, ses connaissances en anglais et l’exactitude des protocoles, rapports et inscriptions dans l’historique du client établis par le conseiller à la clientèle, ainsi que l’exhaustivité des documents envoyés au directeur de la société par courrier remis en banque restante.
L’objectif de la procédure auprès de l’Ombudsman est de trouver des solutions consensuelles aux litiges entre clients et banques dans le cadre d’une procédure gratuite, simple et aussi rapide que possible. L’Ombudsman a le rôle d’intermédiaire qui, en présence d’indices suffisants d’un comportement fautif de la banque et d’un dommage en résultant pour le client, peut tenter de convaincre la banque de faire des concessions. Contrairement à une procédure judiciaire, il ne lui est toutefois pas possible de mener des procédures formelles de preuve, voire des enquêtes, pour établir un fait de manière contraignante. S’il ne dispose pas d’arguments pertinents ou si des questions de preuve sont au premier plan et que les parties ne sont pas disposées à trouver une solution, de sorte qu’une médiation paraît d’emblée vouée à l’échec, l’Ombudsman renonce, en vertu de son règlement de procédure, à tout effort en ce sens et renvoie les parties à agir par la voie judiciaire. Pour toutes ces raisons, l’Ombudsman n’a malheureusement pas vu de base en l’espèce pour une médiation prometteuse.
En effet, les reproches adressés à la banque dans quatre classeurs fédéraux étaient très lourds. L’avocat de la cliente a fait valoir que son directeur, qui avait effectué les transactions litigieuses, n’était pas en mesure de les comprendre, ni sur le plan linguistique ni intellectuel, et ne pouvait pas comprendre les contrats nécessaires à leur exécution. Ces derniers, ainsi que toutes les pièces justificatives de transactions, auraient été rédigées en anglais, langue que le directeur ne maîtrisait pas selon ses dires.
Les parties étaient déjà en désaccord sur la question fondamentale de savoir sur quelle base contractuelle les transactions avaient été effectuées. La banque considérait qu’il s’agissait d’une relation « execution only », alors que l’avocat de la cliente a fait valoir qu’il y avait une relation de conseil en placement de fait qui n’avait pas été documentée par un contrat écrit. Ce faisant, la banque aurait violé les obligations d’information qui lui incombaient en omettant de renseigner la cliente, par écrit ou oralement, sur les risques liés aux transactions effectuées. La banque aurait également violé son devoir de vérification de l’adéquation ainsi que son devoir de fidélité et de défense des intérêts. Enfin, la banque aurait invoqué abusivement la fiction d’approbation.
Après avoir examiné le volumineux dossier, l’Ombudsman est parvenu à la conclusion que la réponse aux questions factuelles litigieuses revêtait une importance capitale pour l’appréciation du litige. Outre la question préalable de savoir s’il s’agissait d’une relation de conseil de fait ou plutôt d’une relation d’ « execution only », il était essentiel de savoir quelles étaient les connaissances et l’expérience réelles du directeur en relation avec les transactions déficitaires, ses connaissances en anglais et l’exactitude des protocoles, rapports et inscriptions dans l’historique du client établis par le conseiller à la clientèle, ainsi que l’exhaustivité des documents envoyés au directeur de la société par courrier remis en banque restante.
L’objectif de la procédure auprès de l’Ombudsman est de trouver des solutions consensuelles aux litiges entre clients et banques dans le cadre d’une procédure gratuite, simple et aussi rapide que possible. L’Ombudsman a le rôle d’intermédiaire qui, en présence d’indices suffisants d’un comportement fautif de la banque et d’un dommage en résultant pour le client, peut tenter de convaincre la banque de faire des concessions. Contrairement à une procédure judiciaire, il ne lui est toutefois pas possible de mener des procédures formelles de preuve, voire des enquêtes, pour établir un fait de manière contraignante. S’il ne dispose pas d’arguments pertinents ou si des questions de preuve sont au premier plan et que les parties ne sont pas disposées à trouver une solution, de sorte qu’une médiation paraît d’emblée vouée à l’échec, l’Ombudsman renonce, en vertu de son règlement de procédure, à tout effort en ce sens et renvoie les parties à agir par la voie judiciaire. Pour toutes ces raisons, l’Ombudsman n’a malheureusement pas vu de base en l’espèce pour une médiation prometteuse.