Décisions d’un membre d’une communauté héréditaire lorsqu’une banque a été nommée exécuteur testamentaire
La banque avait été nommée exécuteur testamentaire par le client. Au décès de ce dernier, elle avait, dans le cadre de l’exercice de son mandat, notamment établi une proposition d’acte de partage partiel approuvée et signée par les membres de la communauté héréditaire. Une fois l’acte signé, la banque mit fin à son mandat d’exécuteur testamentaire. Un membre de la communauté héréditaire, neveu du défunt, reprocha à la banque d’avoir manqué à ses obligations et de ne pas avoir exécuté un paiement important aux autorités fiscales (acompte de l’impôt attendu sur les successions) qui était mentionné dans l’acte de partage partiel, alors que ce versement aurait dû être débité d’un compte entrant dans la succession et géré par une autre banque. Le recourant affirma que la non-exécution du paiement suite à l’abandon du mandat avait causé un préjudice considérable à la communauté héréditaire. Le recourant reprochait en substance à la banque d’avoir abandonné son mandat d’exécuteur testamentaire à un moment inopportun, occasionnant ainsi un dommage.
Dans ses échanges directs avec le recourant, la banque objecta qu’elle avait rendu à la communauté héréditaire des comptes détaillés sur son activité d’exécuteur testamentaire, et sur la succession. Elle avait communiqué des informations exhaustives aux héritiers, tant au cours de l’exercice qu’à la fin de son mandat d’exécuteur testamentaire. Malgré les demandes répétées de la banque, l’administration fiscale compétente ne lui avait pas fait parvenir de bulletin de versement. C’est pourquoi elle avait dû partir du principe qu’il était, à ce moment-là, impossible de verser un acompte sur les impôts dus dans le cadre de la succession. Les héritiers en avaient également été informés plusieurs fois par écrit. Aussi la banque ne pouvait-elle reconnaître aucune négligence dans le cadre de l’exercice de son mandat. Par ailleurs, après avoir abandonné son mandat, elle n’était plus habilitée à donner des ordres de paiement.
L’Ombudsman conclut qu’il ne pouvait, pour plusieurs raisons, aider le membre de la communauté héréditaire qui l’avait saisi. Ses conclusions se basaient sur les considérations suivantes:
- Défaut de légitimation du recourant. Le recourant n’était pas le seul héritier de son oncle, mais un membre de la communauté héréditaire, composée de plusieurs personnes. Si un partage successoral n’a pas été exécuté et qu’une créance litigieuse ne peut pas être attribuée à un héritier en particulier, cette créance est détenue en main commune par l’ensemble des membres de la communauté héréditaire. Par conséquent, il n’est possible de faire valoir une telle créance qu’avec le concours de tous les membres de la communauté héréditaire ou par un représentant des héritiers qu’ils ont désigné ensemble. Comme le recourant n’avait pas démontré sa qualité de représentant des héritiers malgré de multiples demandes, l’Ombudsman dut partir du principe qu’il n’avait pas été autorisé par les autres héritiers à représenter la communauté héréditaire.
- Pas de preuve claire du dommage subi. L’Ombudsman n’a pas reçu d’explications plausibles quant aux raisons pour lesquelles la communauté héréditaire ou le recourant avaient subi ou allaient subir un dommage concret en raison de la non-exécution du paiement concerné, et quant à la nature de ce dommage.
- Obligation de réduire le dommage. Même si la non-exécution du paiement exposait la communauté héréditaire à un dommage clair, elle devait satisfaire à l’obligation de réduire le dommage qui lui incombe. Ainsi, elle pouvait procéder elle-même au paiement demandé par le recourant en faisant en sorte que ses membres passent ensemble un ordre d’exécution du paiement en question à la banque gérant le compte, ou engagent les mesures nécessaires pour désigner un représentant.
- Défaut de légitimation de l’ancien exécuteur testamentaire. Deux ans après l’abandon du mandat d’exécuteur testamentaire, la banque mandatée n’avait plus compétence pour donner l’ordre de paiement au débit du compte de la succession auprès de l’autre banque.
Dans le cadre de cette situation matérielle et juridique, les conditions d’une intervention de l’Ombudsman n’étaient clairement pas réunies. Il convient également de noter – considération secondaire dans le cas présent – que les réclamations portant sur l’exercice de mandats d’exécuteur testamentaire doivent être adressées à l’autorité de surveillance compétente de par la loi. Par conséquent, l’Ombudsman considère qu’une médiation n’est pas indiquée lorsque la requête concerne uniquement l’activité d’exécuteur testamentaire d’une banque.