Débit malgré des assurances qu’il n’interviendrait pas
Là encore, la banque commença par refuser de la recréditer, arguant du fait que si la cliente contestait la qualité des prestations fournies, la banque n’était pas à même de vérifier ou de prendre position. Il appartenait donc à la cliente de s’adresser directement à l’agence de voyage. L’Ombudsman souligna toutefois à l’attention de la banque que la cliente n’avait pas utilisé sa carte de crédit pour payer le voyage: elle en avait seulement communiqué le numéro en garantie, pour le cas où il y aurait un défaut de paiement. Or au vu des documents transmis par la cliente, il apparaissait qu’un accord avait effectivement été trouvé a posteriori avec l’agence de voyage: la troisième échéance n’avait pas à être payée, puisqu’il n’y avait pas lieu de faire jouer la «garantie», de sorte que l’agence de voyage avait utilisé à tort les informations concernant la carte de crédit de la cliente pour se faire payer ses prestations. La banque suivit ce raisonnement. Elle annula le débit litigieux, de sorte que l’agence de voyage fut contrainte de se retourner contre la cliente.
Disons-le clairement une fois de plus: l’Ombudsman ne considère pas qu’une société émettrice est tenue d’annuler un débit du seul fait que le client en conteste le bien-fondé. Mais si, au vu des éléments concrets communiqués par le client, on en vient à soupçonner que des participants au système des cartes de crédit s’enrichissent indûment en s’appuyant sur la seule apparence de documents en leur possession, il appartient aux sociétés émettrices de soutenir leurs clients et, à cet effet, de leur fournir des arguments en faisant jouer leur réseau. Selon l’Ombudsman, c’est d’ailleurs dans leur propre intérêt car le système des cartes de crédit ne peut perdurer dans de bonnes conditions que s’il fait l’objet d’une confiance unanime.