Débit de frais de coffre-fort auprès de la communauté héréditaire
Des années après le décès de la mère, le partage successoral n’avait toujours pas eu lieu. La banque avait prélevé les frais du compartiment de coffre-fort de la défunte sur l’avoir en compte de la communauté héréditaire tant que celui-ci fut suffisant. Une fois cet avoir épuisé, la banque se paya sur le compte de la cliente, également détenu chez elle. Au bout d’un certain temps, la cliente fit savoir à la banque qu’elle n’était plus disposée à prendre seule ces frais en charge. Elle s’était efforcée, en vain, d’obtenir l’accord de ses trois cohéritiers pour la fermeture du compartiment. Il appartenait maintenant à la banque, jugeait-elle, de répartir les frais entre les quatre héritiers et de facturer sa part à chacun d’eux.
La banque renvoya la cliente à l’article 639 al. 1 du Code Civil, qui prévoit que les héritiers répondent solidairement des dettes de la succession à moins que le créancier n’ait consenti à la division ou à la délégation de ces dettes. Elle s’estimait donc en droit, dans ces circonstances, de mettre les frais à la charge de la cliente. De plus, on ne pouvait attendre de la banque qu’elle facture séparément ces frais aux cohéritiers résidant à l’étranger ou cherche à obtenir leur accord pour la fermeture du compartiment; c’était à la communauté héréditaire, et à elle seule, qu’il incombait de régler cette affaire.
L’Ombudsman parvint à la conclusion suivante: la banque avait effectivement signalé auparavant à la cliente qu’elle examinerait l’opportunité d’une prise de contact directe avec les cohéritiers aux adresses qui lui avaient été communiquées, raison principale pour laquelle l’Ombudsman s’était mis en rapport avec la banque. Mais la banque avait ensuite, dans le cadre de la procédure, écarté cette possibilité, la jugeant impraticable.
La responsabilité solidaire de la cliente était de surcroît indéniable, elle n’envisageait pas de fermer son compte auprès de la banque et rien n’indiquait non plus une suppression du droit de compensation légal. La cliente disposait elle-même pour ces paiements d’un droit de recours envers ses cohéritiers; de plus, la banque n’était nullement informée des parts successorales. L’Ombudsman en fut donc réduit à conseiller à la cliente de rechercher une solution avec ses cohéritiers, autrement dit d’obtenir leur aval pour la fermeture du compartiment.