Contrat de conseil en placement écrit
Un client âgé a expliqué à l’Ombudsman qu’il entretenait une relation d’affaires de longue date avec la banque. Dans ce cadre, il faisait appel à des prestations de «private banking», pour lesquelles il rémunérait la banque à hauteur de plusieurs milliers de francs par année. Or, la banque venait de lui soumettre pour signature un contrat de conseil en placement écrit, qui décrivait les différentes prestations de conseil que la banque entendait offrir à l’avenir, ainsi que leur prix. Le client a signifié à la banque qu’il ne souhaitait pas conclure un tel contrat. Selon ses dires, il partait du principe que celle-ci continuerait à lui fournir les prestations demandées aux mêmes conditions. La banque lui a cependant annoncé qu’elle n’était plus disposée à fournir des prestations de conseil en placement en l’absence de contrat écrit, tout en lui indiquant qu’elle proposait différents modèles à ses clients. Après avoir constaté que la banque lui avait soumis l’offre la plus onéreuse, le client s’est adressé à l’Ombudsman afin de savoir si la banque n’était pas tenue de continuer à fournir les prestations de conseil en placement comme elle l’avait fait jusqu’alors. Pour les raisons énumérées ci-dessous, l’Ombudsman a toutefois dû lui répondre par la négative.
Aux yeux de l’Ombudsman, le principe de la liberté contractuelle est un principe fondamental du droit suisse. En vertu de ce principe, nul ne peut être forcé à conclure un contrat avec une autre partie ou à le maintenir sous une certaine forme à moins de s’être au préalable contractuellement engagé à le faire. De surcroît, les services bancaires sont en grande partie soumis au droit du mandat. Or, conformément à l’art. 404 du Code des obligations, les parties peuvent en principe se départir d’un contrat de mandat en tout temps. Un tel droit de résiliation implique en outre qu’une banque peut modifier des contrats dans un délai relativement court: si l’autre partie n’est pas d’accord avec les modifications en question, elle doit chercher une offre plus adaptée à ses besoins.
En outre, l’Ombudsman a déjà pu observer que de nombreuses banques n’acceptent de fournir des prestations de conseil en placement que sur la base de contrats écrits et moyennant une rémunération correspondante. Quoique les raisons en soient sans doute multiples, il est probable que la suppression d’un nombre toujours plus important d’indemnités indirectes, telles que les rétrocessions, incite les banques à ne fournir de prestations de conseil que contre une rémunération directe.
En principe, il est loisible à la banque de mettre un terme à la fourniture de prestations de conseil en placement si les clients refusent de signer les contrats qu’elle juge nécessaires. De telles décisions, qui ont trait à la politique commerciale de la banque, ne relèvent pas de l’appréciation de l’Ombudsman selon ses règles de procédure.