Home Recueil de cas Comptes / livrets d’épargne Consentement de tous les héritiers requis pour la clôture d’un compte de succession en présence d’un contrat de mariage et pacte successoral avec une clause bénéficiaire

Consentement de tous les héritiers requis pour la clôture d’un compte de succession en présence d’un contrat de mariage et pacte successoral avec une clause bénéficiaire

Sujet:

Numéro de cas: 2026/02

Une veuve voulait solder les comptes de son défunt mari sans l’accord de son fils et cohéritier. Elle invoquait un contrat de mariage et pacte successoral qui la favorisaient au maximum et lui attribuaient, outre la propriété de la quotité disponible de 3/16, l’usufruit sur tout le reste de la succession. Le partage de la succession devait être effectué en vertu du contrat de mariage et du pacte successoral uniquement après le décès du conjoint survivant. La banque a toutefois exigé l’accord des deux héritiers figurant dans le certificat d’héritier, à savoir la veuve et le fils, pour solder le compte de la succession. La veuve n’ayant pas obtenu satisfaction dans le cadre du dialogue engagé avec la banque, elle a fait appel à l’intervention de l’Ombudsman. Celui-ci a demandé à la banque de se déterminer. La banque a ensuite exposé sa position juridique et fait référence aux dispositions légales concernant la succession universelle et la communauté héréditaire. L’Ombudsman comprenait l’argumentation de la banque et clôt la procédure par une décision explicative adressée à la veuve.

Après le décès de son mari, la veuve a demandé à sa banque de clore les comptes bancaires détenus par celui-ci avant son décès. Pour procéder à cette clôture, la banque exigeait toutefois l’accord du fils et cohéritier.
La veuve considérait que les avoirs détenus auprès de la banque devaient lui être transférés sans l’accord de son fils, dans la mesure où elle était l’héritière et usufruitière de la succession. Elle a fait référence au contrat de mariage et pacte successoral qu’elle avait conclu avec son mari, dans lequel elle avait été favorisée au maximum et recevait outre la propriété de la quotité disponible (soit 3/16), l’usufruit sur tout le reste de la succession. Son fils avait renoncé à former un recours contre le contrat de mariage et pacte successoral. Elle contestait par ailleurs les frais de gestion de 260 CHF par trimestre débités par la banque sur le compte de la succession.
La banque a rejeté la demande dans deux lettres adressées à la veuve, sans motiver sa position. La cliente s’est ensuite adressée à l’Ombudsman.
L’Ombudsman a demandé à la banque de fournir une prise de position détaillée. La banque a expliqué que le certificat d’héritier mentionnait aussi bien la veuve que son fils comme héritiers. Conformément au principe de l’universalité de succession (art. 560 CC), les héritiers succèdent au client bancaire décédé. Plusieurs héritiers formaient une communauté héréditaire et étaient donc propriétaires en indivision. Ils ne pouvaient disposer de la succession que collectivement (art. 602 al. 1 et 2 CC).
La banque a rappelé que conformément aux dispositions de l’art. 473 al. 1 CC, le conjoint bénéficiaire d’un usufruit devient l’héritier du défunt. Un legs ne confère un droit de créance qu’envers les héritiers, mais pas envers des tiers comme la banque. Le contrat de mariage et pacte successoral ne règlent que les rapports internes entre le conjoint survivant et les héritiers.
En résumé, la banque a affirmé que le jour du décès d’un client, tous les héritiers deviennent ensemble nouveaux cocontractants de la banque et qu’ils ont collectivement l’autorité sur les avoirs. Par conséquent, tous les héritiers de la communauté héréditaire doivent, selon le certificat d’héritier, consentir à une liquidation, indépendamment des dispositions du contrat de mariage et pacte successoral. Un usufruit ne modifie pas la qualité d’héritier constatée dans le certificat d’héritier. À titre de geste commercial, la banque s’est déclarée prête à créditer les frais de gestion de dossier déjà facturés de 259.40 CHF lors de la clôture.
L’Ombudsman a examiné le raisonnement de la banque. Selon lui, celle-ci avait justifié de façon compréhensible sa demande et pouvait se fonder sur les dispositions légales pertinentes. Le fils ne pourrait être exclu de la décision sur les comptes successoraux que s’il avait consenti à une renonciation successorale. La renonciation à former opposition au contrat de mariage et au pacte successoral ne vaut pas renonciation à la qualité d’héritier.
L’Ombudsman a toutefois souligné qu’une banque pouvait dans cette situation renoncer à obtenir le consentement de tous les héritiers, comme la veuve en a fait l’expérience auprès d’autres banques. La banque prendrait toutefois le risque d’être sollicitée par un héritier évincé. Selon l’expérience de l’Ombudsman, il est courant que les banques exigent le consentement de tous les héritiers mentionnés dans le certificat d’héritier pour procéder à la clôture d’un compte même s’il existe un contrat de mariage et pacte successoral avec une clause bénéficiaire entre les conjoints.
N’ayant pas relevé d’arguments pertinents qui auraient pu inciter la banque à modifier sa position dans ce cas précis, l’Ombudsman a clos l’affaire par une décision adressée à la veuve.