Conseil en placement: proposition de placement erronée. Conséquences? (
Dans sa réponse à l’Ombudsman, la banque indiqua qu’après la première réclamation un entretien téléphonique avait eu lieu entre la cliente et son conseiller, ce que la cliente avait passé sous silence. Le conseiller avait expliqué à cette occasion que la vente était incontournable, mais que la banque pouvait recommander d’autres titres à la cliente. Cette dernière avait demandé un délai de réflexion. Or, elle ne s’était manifestée à nouveau qu’un mois environ après la vente, en exigeant immédiatement une indemnisation à hauteur de 4 500 CHF. En d’autres termes, la banque contestait le fait que la cliente fût dans l’attente d’une proposition.
S’agissant de la prétention de la cliente à une indemnisation, la banque prouva que, pendant la période concernée, d’autres fonds comparables avaient enregistré plus ou moins les mêmes pertes de valeur, et qu’après la vente des fonds achetés à l’origine, ils avaient évolué parallèlement à ceux-ci et continué de se déprécier. La banque fit donc valoir que la cliente n’avait subi aucun préjudice: si les fonds n’avaient pas été vendus, ou s’ils avaient été remplacés au moment de la vente par d’autres fonds de même nature, la valeur du dépôt de la cliente au moment de l’examen de la requête aurait été moindre que ce qu’elle était à la date de vente des fonds sans ordre de la cliente.
Mais même à supposer que la banque révoque les achats de fonds, c’est-à-dire qu’elle replace la cliente dans la position qui aurait été la sienne si les fonds n’avaient jamais été achetés, la cliente n’en aurait tiré aucun avantage. D’une part, pendant la durée de détention des fonds, elle avait encaissé quelque 3 500 CHF de revenus. En cas de révocation, elle devrait rembourser ce montant. D’autre part, elle aurait réduit sa perte de 1 100 CHF si, dès que la banque le lui avait demandé, elle avait passé un ordre de vente ou demandé la révocation. Ce calcul aboutissait donc à un gain de 100 CHF (4 500 – (3 500 + 1 100)). Dès lors, la banque n’était disposée à rembourser à la cliente que les frais imputés au titre des achats, soit environ 350 CHF arrondis à 500 CHF.
Nul ne contestait que la proposition de placement de la banque correspondait au profil de risque de la cliente. En revanche, l’Ombudsman considéra lui aussi que la banque aurait dû tenir compte d’emblée du statut de US person de la cliente et lui conseiller d’autres fonds. Il lui sembla donc approprié de demander à la banque qu’elle replace la cliente dans la position qui aurait été la sienne si une proposition correcte avait été mise en œuvre. Si tel avait été le cas, la cliente détiendrait désormais d’autres titres en dépôt. Or, d’autres titres, comparables, étaient eux aussi sur une pente descendante et, au moment de l’examen de la requête, leur valeur était inférieure au produit de la vente crédité à la cliente. L’Ombudsman conseilla donc à cette dernière d’accepter la proposition de la banque, d’autant que même une révocation des achats de fonds ne lui apporterait rien de plus. La cliente accepta la proposition.