Compensation des avoirs du pilier 3a avec une créance constatée par acte de défaut de biens
Dans sa requête à l’Ombudsman, le client a expliqué avoir fait faillite avec sa raison individuelle alors qu’il avait déjà plus de 50 ans. Dans le cadre de la procédure de faillite, un acte de défaut de biens à hauteur de 43 000 CHF a été délivré à la banque pour sa créance impayée. Le client a ensuite retrouvé un emploi, avant d’être finalement remercié à 59 ans. Ses moyens financiers étant limités en raison de sa retraite anticipée forcée, le client a déménagé en Asie afin de maintenir ses frais de subsistance au plus bas. Il se disait totalement tributaire de ses avoirs du pilier 3a.
A l’occasion de son 65e anniversaire, le client a exigé le versement des avoirs du pilier 3a qu’il détenait auprès de la fondation de prévoyance conformément à un contrat de prévoyance, soit environ 26 000 CHF. La banque, à la tête de la fondation de prévoyance, lui a signalé que le versement souhaité sous forme de rente était impossible, mais que le client pouvait requérir le versement en capital de ses avoirs sur un compte auprès de la banque ou à l’étranger. Le client a choisi le transfert vers un compte à l’étranger, ce qu’il a communiqué par courrier électronique à la banque. Celle-ci lui a alors annoncé la compensation du montant dû avec une créance constatée par acte de défaut de biens qu’elle détenait toujours en qualité de prêteuse ayant autrefois accordé des crédits à la raison individuelle du client. Face à la protestation du client, la banque lui a finalement proposé de ne verser que la moitié des avoirs du pilier 3a en échange de la remise de l’acte de défaut de biens et de l’abandon de toute autre prétention en découlant.
L’Ombudsman a fait savoir à la banque qu’une compensation était selon lui exclue, la condition de réciprocité des créances n’étant pas remplie. Il était en effet impossible de compenser la créance de la banque découlant d’une ancienne relation d’affaires avec la créance du client envers la fondation de prévoyance de la banque découlant de sa relation de prévoyance. Refusant de revenir sur sa solution à l’amiable, la banque a argué que toute demande de versement devait être adressée par courrier à la fondation de prévoyance. Or, en l’espèce, le client s’est contenté d’un courrier électronique. Si le client rejetait sa proposition, elle pouvait requérir le séquestre des avoirs du client après remise d’une demande de versement valable et faire exécuter sa créance dans le cadre de la procédure prévue à cet effet.
Après avoir pris connaissance des arguments de la banque, l’Ombudsman a discuté avec le client de l’accord transactionnel proposé. Il lui a expliqué que, même s’il était toujours d’avis qu’une compensation ne pourrait pas avoir lieu pour des raisons juridiques, un séquestre des avoirs était en revanche tout à fait possible. Dans un tel cas, une procédure de validation du séquestre serait ensuite engagée, dans le cadre de laquelle le client aurait la possibilité de soulever l’exception de non-retour à meilleure fortune: le créancier ne peut faire valoir une prétention découlant d’un acte de défaut de biens que si le débiteur est revenu à meilleure fortune après la faillite. Or, au vu de la situation financière du client, décrite comme modeste, une telle exception serait accordée s’il pouvait la justifier de manière appropriée. Des avoirs inférieurs à 30 000 CHF ne sont généralement pas considérés comme une meilleure fortune suffisante au sens des dispositions pertinentes de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Malgré tout, craignant les frais et les risques relatifs à une telle procédure, le client a préféré accepter l’arrangement proposé par la banque. Quelque temps plus tard, l’Ombudsman a dû constater que la banque n’avait pas versé au client l’intégralité du montant prévu dans l’accord transactionnel, mais avait déduit l’impôt à la source dû sur l’ensemble des avoirs du pilier 3a. Après une intervention très explicite de l’Ombudsman, la banque a finalement consenti à rembourser le montant déduit, de sorte que le client puisse toucher l’intégralité du montant convenu.
Une fois le dossier clos, l’Ombudsman a quand même tenu à signaler à la banque, par écrit, ce qu’il pensait de sa manière de faire. Il lui a notamment reproché sa gestion des conflits d’intérêts. En effet, la banque avait connaissance des avoirs de prévoyance du client seulement parce qu’elle était en charge de la direction de la fondation de prévoyance. Or, en cette qualité, elle doit défendre les intérêts des preneurs de prévoyance et ne peut pas tout simplement faire primer ses propres intérêts. De plus, si elle avait dû saisir les voies de droit ordinaires pour faire valoir son acte de défaut de biens, le client aurait contesté son retour à meilleure fortune. Elle avait pu éviter ce litige uniquement en profitant de la situation désespérée du client, qui n’était pas en mesure de supporter les risques financiers en lien avec l’ouverture d’une telle procédure. Enfin, l’exigence de la forme écrite invoquée par la banque s’agissant de la demande de versement du client n’était nullement prévue par le contrat de prévoyance. La banque, en sa qualité de directrice de la fondation de prévoyance, aurait donc dû satisfaire à la demande du client transmise par courrier électronique.