Commission pour non-respect du délai de résiliation applicable aux retraits sur un compte d’épargne (1)
L’Ombudsman est souvent confronté à des plaintes impliquant des commissions pour non-respect du délai de résiliation que les banques facturent aux clients lors de retraits sur des comptes d’épargne. En raison des taux d’intérêt actuels, il n’est pas rare que ces commissions réduisent non seulement les revenus d’intérêts d’un compte d’épargne, mais diminuent aussi le capital d’épargne lui-même, ce que les clients ont parfois du mal à comprendre. Les banques font généralement valoir qu’elles sont contraintes de prélever de telles commissions pour des motifs réglementaires, et qu’elles ne peuvent pas faire exception à cette règle sous peine d’encourir de graves sanctions imposées sur la base de la circulaire FINMA 2015/2 (Risque de liquidité-banques). Des explications plus détaillées à ce sujet figurent dans le rapport annuel 2016 aux pages 15–16 et 23.
En l’espèce, le requérant a expliqué être parti du principe que le transfert des avoirs des comptes d’épargne jeunesse sur le nouveau compte d’épargne ouvert à son nom ne donnerait lieu à aucune commission. Si l’argent n’avait pas été transféré, un compte d’épargne du même type aurait été ouvert pour son fils. Dans les deux cas, la banque n’avait ou n’aurait à déplorer aucune sortie de liquidités. Les interlocuteurs du requérant auprès de la banque ont toutefois refusé d’entrer en matière sur la question, se contentant de renvoyer au régime de frais de la banque. La réclamation écrite du requérant contre cette décision est elle aussi restée sans réponse.
L’Ombudsman a pris contact avec la banque pour lui demander, dans un premier temps, de répondre à la réclamation du client. Il en a profité pour attirer l’attention de la banque sur le fait que la circulaire de la FINMA en question avait entre-temps été adaptée. Son chiffre marginal 199.6 précise désormais que de telles «pénalités» ne doivent pas être facturées si les avoirs retirés du compte d’épargne sont transférés vers un produit passif auprès de la même banque, avec une limite de retrait et une échéance tout aussi contraignantes. L’Ombudsman a prié la banque d’en tenir compte lors de l’évaluation de la demande du client, au cas où un régime de frais éventuellement plus strict de la banque devrait ne pas prendre en considération cette modification.
La banque a remercié l’Ombudsman pour cette information et s’est rangée à l’argumentation du requérant. Malgré son régime de frais plus strict, elle s’est déclarée prête à recréditer les commissions pour non-respect du délai de résiliation débitées des comptes d’épargne du fils.