Home Recueil de cas Comptes / livrets d’épargne Clôture contestée de comptes jeunesse par le père des titulaires des comptes

Clôture contestée de comptes jeunesse par le père des titulaires des comptes

Sujet:

Numéro de cas: 2021/01

La requérante avait ouvert des comptes et des dépôts pour ses enfants, devenus entre-temps adolescents. Au moment du litige, elle était en procédure de divorce avec leur père, qui a clôturé les comptes et transféré les avoirs sur son propre compte sans en informer son épouse. Face au refus du père de restituer les montants en question, l’avocate de l’épouse a fait valoir auprès de la banque que les avoirs constituaient des biens des enfants, et que le père les avait utilisés de manière manifestement contraire à leur finalité. Elle a dès lors réclamé à la banque des dommages-intérêts à hauteur des avoirs des enfants. La banque a toutefois nié tout comportement fautif de sa part et refusé d’accéder à cette demande. Dans le cadre de la procédure de médiation, il est apparu que le père avait demandé à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) compétente d’approuver la transaction a posteriori. L’Ombudsman a donc informé la cliente qu’il n’était pas en mesure d’intervenir, une décision de l’autorité compétente étant encore pendante.

L’Ombudsman doit régulièrement traiter de réclamations portant sur des comptes pour mineurs. Il n’est pas rare que celles-ci soient liées à des litiges entre les parents, qui se trouvent souvent en instance de divorce.

En l’espèce, les enfants étaient titulaires des comptes ouverts par leur mère. Les documents d’ouverture de compte indiquaient que la mère était autorisée à en disposer en sa qualité de détentrice de l’autorité parentale. Aucune mesure administrative ni judiciaire dérogeant à la réglementation légale n’avait été prononcée s’agissant de l’autorité parentale.

Dans sa correspondance avec l’avocate de la cliente, la banque a fait valoir que, dans le cas d’une relation bancaire avec un client de moins de 18 ans, et à moins qu’un état de fait différent n’ait été porté à sa connaissance, il y a lieu de considérer que les deux parents sont les représentants légaux du mineur et, partant, que les deux sont titulaires du droit de disposition. Les biens de l’enfant sont généralement administrés par les parents. Les art. 318 ss du Code civil, qui s’adressent par ailleurs aux parents et non aux banques, règlent ce qu’ils peuvent faire avec de tels biens. Toujours d’après la banque, celle-ci est autorisée à partir du principe que les parents connaissent leurs droits et obligations et ne doit pas remettre en cause chacun de leurs actes. Niant ainsi s’être comportée de manière fautive, la banque a rejeté la prétention de la requérante.

Le mécontentement de la requérante face aux clôtures de comptes opérées par son époux sans son consentement était compréhensible. Il lui a expliqué qu’il n’était nullement contesté, en l’espèce, que les avoirs en compte constituaient des biens des enfants. Comme l’avait relevé à juste titre la banque, l’administration des biens de l’enfant incombe aux parents. Si ceux-ci ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités de l’administration, il en résulte une impasse qui ne peut être tranchée que par les autorités compétentes, soit l’APEA ou le tribunal. Or, en l’espèce, le mari a soumis l’affaire à l’APEA, qui est tenue de défendre les intérêts des enfants et titulaires de compte. Etant donné que la décision de l’autorité était toujours pendante à ce moment-là, l’Ombudsman a informé la requérante qu’il ne pouvait pas intervenir auprès de la banque comme elle le souhaitait.

Cependant, si, au cours de la procédure, il devait s’avérer que le mari a utilisé les avoirs retirés des comptes détenus auprès de la banque de manière contraire à leur finalité et qu’il en résulte un dommage pour les enfants, l’Ombudsman a déclaré être prêt à réexaminer le cas dans l’éventualité où la requérante le contacterait à nouveau en documentant les faits en conséquence.