Clôture contestée de comptes jeunesse par le père des titulaires des comptes
L’Ombudsman doit régulièrement traiter de réclamations portant sur des comptes pour mineurs. Il n’est pas rare que celles-ci soient liées à des litiges entre les parents, qui se trouvent souvent en instance de divorce.
En l’espèce, les enfants étaient titulaires des comptes ouverts par leur mère. Les documents d’ouverture de compte indiquaient que la mère était autorisée à en disposer en sa qualité de détentrice de l’autorité parentale. Aucune mesure administrative ni judiciaire dérogeant à la réglementation légale n’avait été prononcée s’agissant de l’autorité parentale.
Dans sa correspondance avec l’avocate de la cliente, la banque a fait valoir que, dans le cas d’une relation bancaire avec un client de moins de 18 ans, et à moins qu’un état de fait différent n’ait été porté à sa connaissance, il y a lieu de considérer que les deux parents sont les représentants légaux du mineur et, partant, que les deux sont titulaires du droit de disposition. Les biens de l’enfant sont généralement administrés par les parents. Les art. 318 ss du Code civil, qui s’adressent par ailleurs aux parents et non aux banques, règlent ce qu’ils peuvent faire avec de tels biens. Toujours d’après la banque, celle-ci est autorisée à partir du principe que les parents connaissent leurs droits et obligations et ne doit pas remettre en cause chacun de leurs actes. Niant ainsi s’être comportée de manière fautive, la banque a rejeté la prétention de la requérante.
Le mécontentement de la requérante face aux clôtures de comptes opérées par son époux sans son consentement était compréhensible. Il lui a expliqué qu’il n’était nullement contesté, en l’espèce, que les avoirs en compte constituaient des biens des enfants. Comme l’avait relevé à juste titre la banque, l’administration des biens de l’enfant incombe aux parents. Si ceux-ci ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités de l’administration, il en résulte une impasse qui ne peut être tranchée que par les autorités compétentes, soit l’APEA ou le tribunal. Or, en l’espèce, le mari a soumis l’affaire à l’APEA, qui est tenue de défendre les intérêts des enfants et titulaires de compte. Etant donné que la décision de l’autorité était toujours pendante à ce moment-là, l’Ombudsman a informé la requérante qu’il ne pouvait pas intervenir auprès de la banque comme elle le souhaitait.
Cependant, si, au cours de la procédure, il devait s’avérer que le mari a utilisé les avoirs retirés des comptes détenus auprès de la banque de manière contraire à leur finalité et qu’il en résulte un dommage pour les enfants, l’Ombudsman a déclaré être prêt à réexaminer le cas dans l’éventualité où la requérante le contacterait à nouveau en documentant les faits en conséquence.