Certificat d’héritier comme pièce de légitimation déterminante dans une succession allemande
L’Ombudsman est de temps à autre confronté à des cas où les héritiers d’une succession allemande ne parviennent pas à s’entendre avec une banque suisse quant à la nécessité de fournir un certificat d’héritier comme pièce de légitimation pour obtenir des renseignements sur des avoirs et pouvoir en disposer. L’expérience a montré que l’établissement d’un certificat d’héritier en Allemagne engendre des frais considérables, calculés en fonction de la valeur de la succession. À cet égard, les héritiers se réfèrent souvent à une décision de la Cour fédérale de justice allemande de 2005, selon laquelle un testament ouvert devant notaire constitue une pièce de légitimation suffisante. En l’espèce, la représentante des héritiers arguait en outre qu’un testament ouvert devant notaire devait être reconnu en vertu de l’art. 96 de la loi fédérale sur le droit international privé.
De son côté, la banque considérait que le degré de diligence déterminant pour vérifier la légitimation des héritiers est déterminé par le droit suisse des contrats. L’obligation de diligence usuelle en affaires exige que les héritiers présentent pour ce faire un certificat d’héritier, étant donné que leur qualité n’est examinée que lors de l’établissement de ce document. Un testament ouvert devant notaire ne bénéficie d’aucune foi publique à cet égard. De plus, la décision de la Cour fédérale de justice allemande citée par la représentante des héritiers ne fait pas jurisprudence en Suisse. Toujours selon la banque, il était par ailleurs permis de douter qu’un testament ouvert devant notaire soit reconnu comme certificat d’héritier en vertu de la loi fédérale sur le droit international privé. En effet, dans un certificat d’héritier, la question de savoir qui a qualité d’héritier est réglée de manière claire et univoque. Dans le cas de l’ouverture d’un testament, en revanche, il s’agit uniquement de déterminer quelles dispositions testamentaires sont ouvertes, sans que la question de la qualité d’héritier ne soit examinée. Pour toutes ces raisons, la banque s’en tenait à l’obligation de produire un certificat d’héritier.
L’Ombudsman partageait l’avis de la banque quant au fait que la légitimation des héritiers doit être vérifiée avec toute la diligence requise, et que le degré de diligence correspondant est défini par le droit suisse des contrats. Il a néanmoins souligné que seuls des renseignements relatifs à une relation bancaire clôturée depuis longtemps avaient été demandés en l’espèce, et que la question de savoir si les héritiers pouvaient disposer valablement des avoirs ne se posait même pas. Par conséquent, le risque de la banque se limitait à transmettre des informations à une personne non autorisée et à violer ainsi son devoir de confidentialité. Si une telle violation pouvait certes entraîner des conséquences tant civiles que pénales, l’Ombudsman estimait que le risque était extrêmement faible en l’espèce compte tenu des circonstances. Convaincue par ces arguments, la banque a finalement transmis les renseignements demandés à la représentante des héritiers.