Carte de crédit: violation du secret bancaire lorsque la banque recourt aux voies de droit pour recouvrer son dû?
De la prise de position de la banque, l’Ombudsman déduisit que le client avait présenté la situation de manière incomplète et s’était aussi montré sélectif quant aux documents joints au dossier. La banque expliqua en effet que, dans un premier temps, elle avait juste attiré l’attention du client sur un dépassement de limite et l’avait prié à plusieurs reprises d’y remédier ou de prendre contact avec elle. En l’absence de réaction du client, elle avait déclaré exigible la totalité de la créance, bloqué la carte de crédit et réitéré sa demande de remboursement de la dette. Dans son dernier courrier, adressé au client en recommandé, elle avait indiqué clairement qu’à défaut de paiement elle porterait l’affaire devant les tribunaux sans autre rappel. C’est alors que le client se manifesta. Il signa une reconnaissance de dette et se déclara disposé à rembourser par mensualités de 500 CHF. Mais il n’effectua pas un seul paiement. La banque lui adressa donc à nouveau trois rappels à un mois d’intervalle et dans son dernier courrier, envoyé comme précédemment en recommandé, elle lui fit savoir à nouveau qu’elle entendait porter l’affaire en justice si aucun paiement n’était effectué.
Le client pouvant se prévaloir de l’immunité diplomatique, la banque n’était pas en mesure de le poursuivre immédiatement lorsque son dernier courrier resta lui aussi lettre morte. Elle devait d’abord demander la levée de l’immunité. En vertu des dispositions légales en vigueur, cette demande devait être adressée à la Mission de la Suisse auprès de l’ONU, à laquelle il incomberait de décider de la suite de la procédure. Il était conforme au processus habituel que celle-ci informe l’employeur du client, mais cela impliquait naturellement de porter à sa connaissance que le client avait une dette envers la banque.
Nul ne conteste qu’en lançant une procédure d’exécution, on porte à la connaissance de tiers des informations soumises en principe au secret bancaire. Mais nul ne conteste non plus qu’une banque doit avoir la possibilité de recouvrer ses créances légitimes. Dès lors qu’elle ne demande l’exécution que quand toutes les autres mesures sont restées vaines et qu’en outre elle fait savoir sans ambiguïté au client qu’elle recourra à une telle procédure s’il ne rembourse pas ses dettes, elle est réputée libérée du secret bancaire si le client ne réagit pas. Il convient toutefois de noter que, même dans le cadre d’une procédure d’exécution, la banque doit protéger autant que possible la sphère du client et n’est autorisée à divulguer que les «secrets» nécessaires pour faire valoir sa demande.
En l’espèce, la banque a adressé plusieurs rappels au client et a recherché le dialogue avec lui. Lorsqu’il s’est enfin manifesté au bout de plusieurs mois, elle s’est montrée conciliante et a accepté un remboursement échelonné. Le client n’a pas non plus respecté cet accord, de sorte que, selon l’Ombudsman, on ne saurait reprocher à la banque d’avoir eu recours à une procédure d’exécution.
A sa demande à la Mission de la Suisse, la banque avait joint un relevé de compte sur lequel figuraient le nom et l’adresse du client, son numéro de carte de crédit, le solde débiteur et le taux d’intérêt appliqué. Afin d’identifier clairement le client, elle avait en outre indiqué sa date de naissance dans le courrier d’accompagnement. L’Ombudsman acquit la conviction que la banque s’était limitée aux informations nécessaires pour identifier dûment le client et prouver la créance. Selon lui, cette façon de procéder n’était donc pas non plus contestable.
En conséquence, l’Ombudsman considéra comme injustifiés tant les reproches du client que la demande qu’il faisait valoir.