Calcul du prix lors du rachat de parts de fonds selon le principe du «forward pricing»
Dans sa réponse à la demande de remboursement du client, que celui-ci a transmise à l’Ombudsman, la banque s’est excusée pour les renseignements manifestement erronés fournis par le premier collaborateur contacté par le client. Elle a néanmoins soutenu que la communication avec la seconde collaboratrice, auprès de laquelle le client avait finalement passé l’ordre de rachat, n’avait certes pas été optimale, mais que celle-ci lui avait transmis des informations correctes s’agissant du «forward pricing». Mais de quoi s’agit-il exactement?
Le «forward pricing» est une norme usuelle appliquée mondialement pour fixer le prix d’émission ou de rachat des placements collectifs de capitaux. En Suisse, ce principe est consacré dans une directive de l’Asset Management Association Switzerland, qui fait partie intégrante de l’autorégulation de l’industrie suisse des fonds de placement et a été reconnue comme standard minimal par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Selon ce système de «forward pricing», la direction de fonds, respectivement la SICAV (société d’investissement à capital variable), décompte en l’occurrence les ordres de souscription et de remboursement de parts reçues jusqu’à un moment déterminé (heure de clôture) à une valeur nette d’inventaire qu’elle calcule sur la base de cours du marché payés après l’heure de clôture. La valeur nette d’inventaire prise pour le décompte n’est donc pas encore connue au moment de la passation de l’ordre.
Le «forward pricing» vise à empêcher que des investisseurs ne se servent des nouvelles informations ou tendances boursières dont ils ont pris connaissance pour acheter ou céder des parts de fonds à un prix déjà fixé et nuire ainsi aux détenteurs de parts ne disposant pas de telles informations. Ce principe garantit que tous les investisseurs sont soumis aux mêmes conditions pour leurs ordres de souscription et de remboursement de parts de fonds. L’heure de clôture et le moment du décompte sont déterminés dans le règlement du fonds applicable et sont naturellement identiques pour tous les investisseurs. De plus, chaque banque peut prévoir, dans ses conditions, une heure de clôture pour la passation d’ordres.
En l’espèce, le client semblait d’avis que la banque devait répondre des renseignements fournis par le premier collaborateur, selon lesquels la valeur de rachat des parts du fonds correspond exactement au cours indiqué dans l’e-banking et que l’ordre de rachat serait exécuté immédiatement après sa passation. Aux yeux de l’Ombudsman, cet argument n’était toutefois pas pertinent, ne serait-ce que parce que le client n’avait transmis l’ordre de rachat que plusieurs jours après avoir reçu ces renseignements erronés, et qu’il avait été entre-temps correctement informé des modalités de décompte. Il y a certes eu des problèmes de communication de la part de la banque, ce qu’elle a par ailleurs concédé, mais pas de désinformation proprement dite. L’Ombudsman a alors écrit au client pour lui faire part de ses conclusions et lui expliquer une nouvelle fois le principe du «forward pricing».
Quelque temps plus tard, le client a repris contact avec l’Ombudsman pour lui faire savoir qu’il considérait avoir été mal compris dans la réponse donnée. Il a dit s’être entre-temps renseigné sur le «forward pricing» et estimait désormais que la banque avait mal appliqué ce principe. L’Ombudsman a alors vérifié le décompte relatif au rachat des parts du fonds en s’appuyant sur les cours de clôture, respectivement les valeurs nettes d’inventaire publiés sur internet. Après avoir conclu une nouvelle fois à l’exactitude du décompte, il a envoyé sa réponse finale au client.