Aucune option d’achat pour le preneur de leasing à l’échéance du contrat
En 2020, l’Ombudsman a été confronté à deux cas dans lesquels des preneurs de leasing sont partis du principe qu’ils pourraient acquérir le véhicule à l’échéance du contrat de leasing y relatif. Confiants que ce droit leur revenait, ils ont convenu des taux d’intérêts élevés en vue d’acheter ensuite le véhicule à la valeur résiduelle fixée, qu’ils espéraient alors inférieure à la valeur de marché. Ils voyaient le contrat de leasing comme une sorte de convention d’amortissement leur permettant de payer le prix d’achat par mensualités avant d’acquérir le véhicule à la valeur résiduelle, réduite en conséquence, quand ils le souhaiteraient. Dans les deux cas soumis à l’Ombudsman, le contrat de leasing ne prévoyait toutefois aucune option d’achat. Au contraire, une disposition contractuelle sans équivoque imposait aux clients de restituer le véhicule à la banque à l’échéance du contrat de leasing. En vertu de contrats séparés auxquels les preneurs de leasing n’étaient pas parties, les banques concernées étaient quant à elles tenues de revendre les véhicules au garage auprès duquel elles les avaient achetés au nom des preneurs de leasing, à la valeur résiduelle convenue. La déception des clients était donc grande, et l’Ombudsman n’avait aucun mal à comprendre pourquoi cette situation, quoique prévue contractuellement, leur semblait injuste.
Pourtant, selon l’Ombudsman, une telle façon de procéder correspond au modèle qui prévaut dans les opérations de leasing de véhicules en Suisse. La banque (ou tout autre donneur de leasing) achète le véhicule auprès du garage selon les instructions du preneur de leasing et s’engage, en tant que propriétaire du véhicule, à le mettre à disposition du preneur de leasing pour utilisation conformément aux conditions convenues. En contrepartie, celui-ci est tenu de payer les taux d’intérêts fixés et de restituer le véhicule au donneur de leasing à l’échéance du contrat correspondant. En règle générale, le donneur de leasing ne s’occupe pas de réaliser lui-même le véhicule restitué, mais conclut un contrat de rachat avec le garage en vertu duquel celui-ci s’engage à racheter le véhicule à la valeur résiduelle définie dans le contrat de leasing. Le garage peut ensuite accepter ou non de revendre le véhicule au preneur de leasing et, le cas échéant, fixer le nouveau prix de vente. C’est également ainsi que le leasing est expliqué dans la documentation pertinente des organisations de défense des consommateurs. De plus, des informations correspondantes sont publiées sur le site internet de la banque ayant agi comme donneuse de leasing en l’espèce.
Le client a fait valoir que, dans la disposition du contrat de leasing (par ailleurs rédigé dans une langue nationale autre que l’allemand) fixant le prix d’achat du véhicule, les taux d’intérêt ainsi que la valeur résiduelle, le terme «valeur de rachat», et non «valeur résiduelle», était employé. Ce terme étant différent de celui utilisé dans la partie générale du contrat de leasing, le client a conclu à l’existence d’une option d’achat en sa faveur. Toujours selon le client, le fait que cette valeur de rachat du véhicule était considérablement moins élevée que sa valeur de marché à l’échéance du contrat de leasing allait également dans le sens de son argumentation. Aux yeux de l’Ombudsman, il n’était cependant pas approprié de contester les dispositions relativement détaillées du contrat, qui prévoyaient la restitution du véhicule à l’échéance et excluaient expressément toute option d’achat.
Enfin, le client a tenté de faire valoir l’existence d’une option d’achat en invoquant les dires du vendeur, mais rien dans le dossier ne permettait de déduire que le vendeur avait agi pour le compte de la banque donneuse de leasing. Le contrat de leasing, rédigé en tant que contrat standard pré-formulé conformément à l’usage, stipulait par ailleurs expressément que tout accord individuel contraire devait revêtir la forme écrite, ainsi que l’impose la loi fédérale sur le crédit à la consommation.
En définitive, l’Ombudsman n’a pu constater aucun comportement fautif de la part de la banque. Il a donc conseillé au client de s’adresser directement au garage, qui avait de tout évidence profité économiquement de la situation, et de lui signifier qu’une option d’achat lui avait été promise. Mécontent de la conclusion de l’Ombudsman, le client s’est néanmoins refusé à suivre son conseil. 2020/16