Adaptation du taux d’intérêt d’un compte de pilier 3a
Se référant à un article paru dans un magazine de consommateurs, le client a fait valoir qu’une adaptation des taux d’intérêt représentait une modification contractuelle dont la banque devait informer personnellement chacun de ses clients afin d’obtenir leur consentement, faute de quoi la version initiale du contrat (y compris le taux d’intérêt en vigueur à sa conclusion) continuerait à faire foi.
En réponse au client, l’Ombudsman a commencé par souligner que le compte de pilier 3a ne se fonde pas sur un contrat habituel conclu avec la banque, mais sur un contrat dit de prévoyance, qui est en partie régi par des dispositions légales et est conclu avec la fondation de prévoyance de la banque. En tant que preneur de prévoyance, le client ne dispose pas d’un droit direct au versement de ses avoirs de prévoyance, mais dispose uniquement envers la fondation d’un droit d’expectative sur certaines prestations, octroyées dans des cas spécifiques prévus par la législation et par la réglementation applicables.
L’Ombudsman partage naturellement le point de vue du client selon lequel les parties doivent généralement respecter les contrats tels qu’ils ont été conclus. Ce principe vaut également pour la rémunération des apports et des avoirs d’épargne, si bien qu’il convient de respecter, dans chaque cas spécifique, ce qui a été convenu ou doit être réputé convenu au sujet d’une telle rémunération. D’après les observations de l’Ombudsman, les possibilités suivantes sont les plus courantes dans la pratique:
− Le contrat conclu entre les parties prévoit un taux d’intérêt fixe spécifique.
− Le contrat prévoit que la rémunération se fonde sur un taux de référence déterminé.
− Le contrat prévoit une rémunération variable et confère à une seule partie, généralement la banque ou une fondation de prévoyance, le droit de modifier le taux d’intérêt en fonction des circonstances, par exemple en l’adaptant aux conditions du marché (droit formateur).
− Le contrat ne prévoit aucune obligation relative à la rémunération des apports, mais un taux d’intérêt est accordé unilatéralement par la banque.
En l’espèce, le contrat de prévoyance ainsi que le règlement de prévoyance constituaient les principales bases contractuelles régissant la rémunération du compte de pilier 3a, ce qui était par ailleurs précisé sous la rubrique «Contrat» figurant dans la confirmation d’ouverture de compte que la fondation de prévoyance avait fait parvenir au client. Or, le contrat ne contenait aucune disposition à cet égard, et le règlement indiquait simplement que les avoirs de prévoyance seraient rémunérés à un taux préférentiel plus élevé que le taux d’intérêt applicable aux comptes d’épargne classiques. Ainsi, aucun des deux documents contractuels déterminants ne prévoyait un taux d’intérêt fixe spécifique. Pour l’Ombudsman, il était évident que les comptes d’épargne servant de référence étaient soumis à une rémunération variable de manière générale, c’est-à-dire si les parties n’en avaient pas exceptionnellement convenu autrement. Ce caractère variable était en outre souligné par le fait que le taux d’intérêt initial invoqué par le client figurait sous la rubrique «Taux d’intérêt actuel» de la confirmation d’ouverture: si l’intention avait été de prévoir un taux fixe, ce titre de rubrique n’aurait eu aucun sens, et la simple dénomination «Taux d’intérêt» aurait suffi.
En outre, il ne s’agissait pas en l’espèce d’un compte d’épargne habituel, mais bien d’un contrat de prévoyance conclu avec une fondation dans le cadre légal de la prévoyance professionnelle. Or, l’Ombudsman estime qu’une telle institution de prévoyance doit en principe traiter tous ses bénéficiaires de manière égale, ce qui ne laisse pas de place à une éventuelle négociation individuelle du taux d’intérêt applicable aux avoirs de prévoyance, ni à une rémunération qui dépendrait du consentement du preneur de prévoyance.
Au vu de ce qui précède, l’Ombudsman n’a eu d’autre choix que de clore le dossier en communiquant sa réponse au client. Conscient que cette issue ne répondait pas aux attentes de celui-ci, il espérait malgré tout que ses renseignements permettraient de l’éclairer.