Accord fiscal entre la suisse et le royaume-uni
Conformément à l’accord fiscal entre la Suisse et le Royaume- Uni en vigueur depuis le 1er janvier 2013, les personnes domiciliées au Royaume-Uni avaient la possibilité de régulariser leurs relations bancaires en Suisse soit en s’acquittant d’un impôt unique sur une base anonyme, soit en déclarant leurs comptes aux autorités fiscales. Selon cet accord, les banques devaient informer les clients concernés de l’accord et du choix qui leur était offert (paiement unique ou déclaration), et le cas échéant, régulariser leur situation fiscale au moyen d’un paiement unique.
Le client opposa qu’il était domicilié depuis novembre 2010 en Thaïlande, et que la banque était au courant. A ses dires, il n’était donc pas assujetti à l’impôt au Royaume-Uni. Il fit également valoir qu’il n’avait pas reçu la lettre d’information de la banque présentant les options à sa disposition. De son point de vue, la banque n’aurait donc pas dû procéder au paiement de ces impôts et devait recréditer le montant correspondant sur son compte.
Dans le courrier qu’elle envoya au client, la banque affirma qu’elle l’avait informé par écrit de cet accord fiscal en octobre 2012. La banque fournit une copie de ce courrier au client. Elle expliqua également que cet accord lui imposait un paiement unique ou une déclaration dès lors que la personne concernée était domiciliée au Royaume-Uni le 31 décembre 2010 et qu’elle détenait un compte auprès de la banque au 31 mai 2013. Comme le client n’avait pas réagi au courrier d’information et n’avait pas donné son accord à une déclaration de son compte, la banque avait dû procéder au paiement unique. D’après les documents en possession de la banque, le client était domicilié en Thaïlande depuis le 12 novembre 2012. La banque n’avait eu connaissance de son changement de domicile qu’à ce moment-là et avait procédé à la modification correspondante dans ses systèmes à cette date. D’après elle, le client avait été informé de ce paiement unique et avait reçu une attestation conformément à l’art. 9 de l’accord. Le client pouvait contester cette décision dans un délai de 30 jours, mais il n’avait pas fait usage de son droit. S’il estimait ne pas être redevable des impôts ainsi prélevés, il pouvait en demander le remboursement auprès des autorités fiscales compétentes.
Il sembla à l’Ombudsman que les explications de la banque sur la procédure étaient conformes à l’accord fiscal et à la directive de l’Administration fédérale des contributions. En vertu de cet accord, la banque pouvait – sans y être contrainte – prendre en compte tout changement de domicile signalé après le 31 décembre 2010, même si le changement de domicile effectif s’était produit avant cette date. En application de l’accord, la banque pouvait donc se baser sur le domicile enregistré dans ses systèmes au 31 décembre 2010. S’agissant de la relation contractuelle entre la banque et le client, l’Ombudsman jugea toutefois qu’il serait important de savoir si la banque, au moment de l’application de l’accord au compte du client, savait que celui-ci était domicilié en Thaïlande et, le cas échéant, si elle avait pris les mesures nécessaires pour l’informer. A cet égard, il constata que le client n’avait présenté ni éléments concrets, ni justificatifs indiquant qu’il avait informé la banque de son changement d’adresse avant le 12 novembre 2012. L’Ombudsman ne put déterminer si le client avait effectivement reçu le courrier d’information et, plus tard, l’attestation relative à l’exécution du paiement. Les documents montraient toutefois qu’au moment où il avait ouvert son compte, le client avait donné pour consigne à la banque de ne pas lui envoyer la correspondance, mais de la conserver pour lui. Dans de tels cas, la correspondance bancaire gérée conformément aux instructions du client est en principe considérée comme distribuée. L’Ombudsman estime que, dans les cas exceptionnels, la banque peut être appelée à essayer d’avertir le client par un autre canal approprié. Toutefois, il n’y avait pas lieu, en l’espèce, d’établir si la situation relevait d’un tel cas exceptionnel et si la banque avait entrepris tous les efforts nécessaires. En effet, l’Ombudsman jugea déterminant le fait que le client n’avait manifestement jamais tenté de demander aux autorités fiscales le remboursement de la somme selon lui indûment versée, alors même que la banque l’avait invité à le faire. D’après le principe selon lequel une personne faisant valoir un dommage doit avoir entrepris des efforts raisonnables pour prévenir ou limiter ce dommage, il lui appartenait de solliciter un remboursement auprès des autorités fiscales. Le client fut donc informé dans une décision motivée que l’Ombudsman n’engagerait pas de procédure de médiation.